54. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut décréter la fin de l’existence corporative d’un syndicat coopératif ou d’une fédération de syndicats coopératifs, après s’être rendu comptea) de la réduction du nombre de ses membres à moins de douze s’il s’agit d’un syndicat coopératif et, à moins de deux, s’il s’agit d’une fédération; ou
b) du défaut de tenir l’assemblée générale annuelle de ses membres pendant trois années consécutives; ou
c) du défaut de produire, depuis plus de trois ans, au ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières, le compte rendu visé à l’article 35.