S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
77. Le titulaire d’une licence qui fore ou réentre un puits, incluant les activités visant la mise en place du tubage initial, doit, pour chaque puits, être titulaire d’une autorisation de forage.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
77. Le titulaire d’une licence qui fore ou réentre un puits, incluant les activités visant la mise en place du tubage initial, doit, pour chaque puits, être titulaire d’une autorisation de forage.
2016, c. 35, a. 23.