S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
166. Une décision rendue en révision doit être motivée et communiquée par écrit à l’intéressé. En communiquant sa décision, le ministre doit aviser cette personne qu’elle peut la contester devant la Cour du Québec.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
166. Une décision rendue en révision doit être motivée et communiquée par écrit à l’intéressé. En communiquant sa décision, le ministre doit aviser cette personne qu’elle peut la contester devant la Cour du Québec.
2016, c. 35, a. 23.