S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
162. Le ministre doit également transmettre aux créanciers ayant inscrit un acte visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 150 un avis de 30 jours de son intention de ne pas renouveler ou de révoquer un droit prévu à l’article 15.
Lorsqu’au cours de ce délai de 30 jours le droit expire, cet avis a pour effet de retarder l’expiration en suspendant la période de validité du droit pour la période qui reste à courir en vertu de l’avis.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
162. Le ministre doit également transmettre aux créanciers ayant inscrit un acte visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 150 un avis de 30 jours de son intention de ne pas renouveler ou de révoquer un droit prévu à l’article 15.
Lorsqu’au cours de ce délai de 30 jours le droit expire, cet avis a pour effet de retarder l’expiration en suspendant la période de validité du droit pour la période qui reste à courir en vertu de l’avis.
2016, c. 35, a. 23.