67. La Commission peut réviser ou révoquer toute décision ou ordonnance qu’elle a rendue:1° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes se faire entendre;
3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.