64.Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres et à ses agents de relations du travail s’appliquent au regard de toute demande relevant de la compétence du Tribunal en vertu de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires. Il en est de même des dispositions pertinentes des règles de preuve et de procédure prévues par ce code, cette loi et les règlements pris en vertu de ceux-ci au regard des demandes dont le Tribunal peut être saisi.
1987, c. 72, a. 64; 2009, c. 32, a. 21; 2015, c. 15, a. 227.
64.Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires et à ses agents de relations du travail s’appliquent au regard de toute demande relevant de la compétence de la Commission en vertu de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires. Il en est de même des dispositions pertinentes de ce code et des règlements pris en vertu de celui-ci quant aux règles de procédure, de preuve ou de pratique au regard des demandes dont elle peut être saisie.