46. Le secrétaire et les autres employés de la Commission sont nommés de la manière prévue et selon le plan d’effectifs établi par la Commission.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Commission détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1987, c. 72, a. 46; 2000, c. 8, a. 220.