42.5. Les articles 11, 12, 14 à 23, les paragraphes 1° à 4° et 7° de l’article 24 et l’article 25 s’appliquent à une association de producteurs, compte tenu des adaptations nécessaires.
Néanmoins, le pourcentage requis pour la demande visée à l’article 20 s’applique à la fois au nombre de producteurs du champ d’activités pour lequel une association a été reconnue et à l’ensemble des activités économiques réalisées par les producteurs de ce champ d’activités au cours de l’année qui précède la demande.