24. Dans le secteur de négociation qui y est défini, la reconnaissance confère à l’association d’artistes les droits et pouvoirs suivants:1° défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des artistes;
2° représenter les artistes chaque fois qu’il est d’intérêt général de le faire et coopérer à cette fin avec tout organisme poursuivant des intérêts similaires;
3° faire des recherches et des études sur le développement de nouveaux marchés et sur toute matière susceptible d’affecter les conditions économiques et sociales des artistes;
4° fixer le montant qui peut être exigé d’un membre ou d’un non-membre de l’association;
5° percevoir, le cas échéant, les sommes dues aux artistes qu’elle représente et leur en faire remise;
6° élaborer des contrats-types pour la prestation de services ou la diffusion d’oeuvres et convenir avec les producteurs de leur utilisation lorsqu’il n’y a pas d’entente collective;
7° négocier une entente collective, laquelle doit prévoir un contrat-type pour la prestation de services par les artistes ou la diffusion d’oeuvres.