S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
Non en vigueur
29.4. Le professionnel compétent qui prête assistance à la personne doit:
1°  être d’avis qu’elle satisfait aux conditions prévues au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 29.1 et que sa demande est faite conformément à l’article 29.2, notamment:
a)  en s’assurant auprès d’elle du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre autres qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures;
b)  en s’assurant auprès d’elle du caractère éclairé de sa demande, notamment en vérifiant qu’elle a bien compris la nature de son diagnostic et en l’informant de l’évolution prévisible de la maladie et du pronostic relatif à celle-ci, des possibilités thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences;
c)  en s’entretenant de sa demande avec des membres de l’équipe de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant;
d)  si elle le souhaite, en s’entretenant de sa demande avec ses proches ou avec toute autre personne qu’elle identifie;
2°  s’assurer que la personne a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’elle souhaitait contacter.
2023, c. 15, a. 20.