463. À la demande d’un actionnaire, le tribunal peut ordonner la dissolution de la société ou d’une société du même groupe dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:1° il constate que la société agit abusivement à l’égard des détenteurs de valeurs mobilières de la société, de ses administrateurs ou de ses dirigeants, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice:a) soit en raison de son comportement;
b) soit par la façon dont elle exerce ou a exercé ses activités ou par la façon dont elle conduit ou a conduit ses affaires internes;
c) soit par la façon dont les administrateurs de la société exercent ou ont exercé leurs pouvoirs;
2° il constate la survenance d’un événement qui, selon une convention unanime des actionnaires, permet à l’actionnaire d’exiger la dissolution;
3° il estime qu’une telle dissolution est une mesure juste et équitable dans les circonstances.