163. Une assemblée annuelle des actionnaires habiles à y voter doit être tenue dans les 18 mois suivant la constitution de la société et, par la suite, dans les 15 mois suivant l’assemblée annuelle précédente.
Le conseil d’administration convoque l’assemblée annuelle. À défaut, cette assemblée peut être convoquée par les actionnaires conformément aux articles 208 à 211.