S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
104. La société doit transmettre à la Commission municipale du Québec tout document ou renseignement que cette dernière peut requérir relativement au budget de son réseau de transport de personnes.
1977, c. 64, a. 104; 1999, c. 40, a. 91.
104. La corporation doit transmettre à la Commission municipale du Québec tout document ou renseignement que cette dernière peut requérir relativement au budget de son réseau de transport de personnes.
1977, c. 64, a. 104.