S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
50. La société doit, avant de commencer l’exploitation de son réseau de transport de personnes ou d’en confier l’exploitation suivant le deuxième alinéa de l’article 49, acquérir, soit de gré à gré avec l’autorisation du ministre, soit par expropriation, le capital-actions ou les biens de toute entreprise ou municipalité titulaire d’un permis de transport en commun exploitée en tout ou pour la plus grande partie, à l’intérieur du territoire soumis à la compétence de la société.
Aux fins du présent article, les biens sont les actifs servant exclusivement à l’exploitation du service de transport en commun ou d’un autre service de transport de personnes.
1977, c. 64, a. 50; 1999, c. 40, a. 91.
50. La corporation doit, avant de commencer l’exploitation de son réseau de transport de personnes ou d’en confier l’exploitation suivant le deuxième alinéa de l’article 49, acquérir, soit de gré à gré avec l’autorisation du ministre, soit par expropriation, le capital-actions ou les biens meubles et immeubles de toute entreprise ou municipalité titulaire d’un permis de transport en commun exploitée en tout ou pour la plus grande partie, à l’intérieur du territoire soumis à la juridiction de la corporation.
Aux fins du présent article, les biens meubles et immeubles sont les actifs servant exclusivement à l’exploitation du service de transport en commun ou d’un autre service de transport de personnes.
1977, c. 64, a. 50.