4. La corporation constituée suivant l’article 3 en est une au sens du Code civil du Bas Canada; elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
La corporation a pour objet l’exploitation d’un réseau de transport de personnes dans son territoire. Elle peut aussi assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de son territoire.
1977, c. 64, a. 4; 1983, c. 45, a. 59.