43. Sous réserve des restrictions que peut imposer un service de police dans les cas visés à l’article 45, le directeur du service de sécurité incendie ou une personne qualifiée qu’il désigne à cette fin doit, pour tout incendie survenu dans le ressort du service, en déterminer le point d’origine, les causes probables ainsi que les circonstances immédiates que sont, entre autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des biens incendiés et le déroulement des événements.
2000, c. 20, a. 43; 2001, c. 76, a. 188.