46.37. Le ministre peut modifier, suspendre, annuler, révoquer ou refuser de renouveler le permis d’un titulaire qui:1° a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente section ou d’un règlement pris pour son application;
2° ne satisfait plus aux conditions requises pour sa délivrance;
3° ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 46.28 à 46.31;
4° ne s’assure pas du respect d’un règlement de sécurité adopté en vertu de la présente loi;
5° n’a pas, dans les 12 mois de la délivrance de son permis, obtenu d’agrément ou n’est plus agréé en vertu de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39);
6° n’opère pas, dans les 12 mois de la délivrance de cet agrément, ou a cessé ses opérations de façon définitive ou durant au moins 12 mois;
7° représente, lorsque le ministre l’estime, un risque pour la sécurité publique.