7. Toute modification aux plans et devis doit être préparée par un ingénieur et, si elle découle d’une mise à jour, complète ou partielle, des études, calculs ou opinions produits au soutien de la demande d’autorisation, être soumise à l’approbation du ministre préalablement à la réalisation des travaux visés par la modification.
Doivent être produits au soutien de la demande d’approbation:1° les plans et devis modifiés ainsi que la mise à jour conséquente des renseignements ou des documents concernés;
2° une attestation d’un ingénieur établissant la conformité des plans et devis modifiés avec les normes de sécurité prescrites par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les autres renseignements ou les autres documents qui doivent être fournis avec une demande d’approbation.
2000, c. 9, a. 7; 2022, c. 82022, c. 8, a. 1431.