34.3. Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il désigne le pouvoir de prendre une ordonnance en vertu de l’article 34, sauf celui d’ordonner la démolition d’un ouvrage. Toutefois, cette personne ne peut prendre une ordonnance que lorsqu’elle est d’avis que la situation représente un risque de préjudice ou de dommage sérieux ou irréparable à des personnes ou à des biens.
Cette ordonnance est valide pour une période d’au plus 90 jours.
Le cas échéant, cette ordonnance ne peut être suivie que d’une ordonnance prise par le ministre.
Toute ordonnance rendue en vertu du présent article est réputée être une ordonnance prise par le ministre pour l’application de la présente loi.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1591.