29. La construction, la modification de structure ainsi que la démolition de tout barrage à faible contenance sont soumises à déclaration.
La déclaration est adressée au ministre par le promoteur ou le propriétaire du barrage en même temps que la demande d’autorisation mentionnée à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ou que l’avis exigé par l’article 31.2 de cette loi dans le cas où le projet est soumis à l’évaluation environnementale. Le gouvernement détermine par règlement les renseignements que doit contenir la déclaration ainsi que les documents qui doivent l’accompagner.