303. Le secrétaire d’une société de fiducie autorisée qui refuse ou néglige de remettre, conformément au deuxième alinéa de l’article 104, la déclaration qu’un auditeur lui a transmise conformément à l’article 103 ou qui détruit ou falsifie cette déclaration commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.