251.Un consentement, une déclaration ou une décision visé à l’article 304 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ayant pour objet la dissolution d’une société par actions assujettie, n’a d’autre effet que d’accorder les autorisations prévues à l’article 250, jusqu’à ce que la société cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre.
251.Un consentement, une déclaration ou une décision visé à l’article 304 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ayant pour objet la dissolution d’une société par actions assujettie, n’a d’autre effet que d’accorder les autorisations prévues à l’article 250, jusqu’à ce que la société cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre.