233.Le ministre peut, s’il l’estime opportun, accorder à la société assujettie la permission de demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
233.Le ministre peut, s’il l’estime opportun, accorder à la société assujettie la permission de demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.