197. Plutôt que de révoquer ou de suspendre en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 142 l’autorisation octroyée à une société assujettie ou de l’assortir d’une condition ou d’une restriction en vertu de l’article 143, l’Autorité peut ordonner que les droits de vote que les actions émises par cette société confèrent au détenteur de son contrôle ou au détenteur d’une participation notable dans les décisions de cette dernière soient exercés par un administrateur du bien d’autrui nommé par l’Autorité.
L’ordonnance ne peut avoir effet pendant plus de cinq ans à compter du jour où elle est prononcée.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.