180. La société assujettie dont l’organisation prend fin sans obtenir l’autorisation de l’Autorité doit racheter les actions qu’elle a émises pour une contrepartie versée en argent, à moins que l’actionnaire qui les détient ne le refuse.
Le prix de rachat d’une action correspond à cette contrepartie, réduite, le cas échéant, d’une quote-part correspondant aux sommes engagées pour son assujettissement aux dispositions du présent titre et pour son organisation, sur le nombre total des actions en circulation au moment où l’organisation a pris fin.
La société qui ne peut payer intégralement le prix de rachat parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance n’est tenue qu’au paiement du montant maximum qu’elle peut légalement payer. En ce cas, les actionnaires demeurent créanciers de la société pour le solde impayé du prix de rachat et ils ont le droit d’être payés aussitôt que la société pourra légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, le droit d’être colloqués après les autres créanciers mais par préférence aux autres actionnaires.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.