115.Le coût de l’évaluation d’un actif surévalué décidée par l’Autorité en vertu de l’article 113 est à la charge de la société de fiducie autorisée concernée à moins que l’Autorité n’en décide autrement.
115.Le coût de l’évaluation d’un actif surévalué décidée par l’Autorité en vertu de l’article 113 est à la charge de la société de fiducie autorisée concernée à moins que l’Autorité n’en décide autrement.