108. L’auditeur transmet une copie du rapport prévu à l’article 106 à l’Autorité lorsqu’il constate que la situation ayant justifié sa rédaction n’a pas été corrigée.
Doivent être transmis avec ce rapport la description des événements pertinents survenus, le cas échéant, depuis sa rédaction, ainsi que tout autre renseignement que l’auteur estime pertinent.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.