107. L’auditeur qui prend connaissance ou est informé d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, selon lui, important dans les états financiers qu’il a audités doit en informer le conseil d’administration.
Le conseil d’administration qui a reçu le rapport de l’auditeur doit en faire parvenir une copie aux actionnaires dans les 15 jours de sa réception.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.