S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
9. Sauf autorisation du ministre, personne n’a le droit de solliciter ou d’accepter une souscription au capital-actions d’une société ou des versements y afférents tant que cette société n’a pas obtenu son certificat d’enregistrement.
Toute personne sollicitant des souscriptions au capital-actions d’une société en formation doit posséder un certificat délivré par au moins deux des requérants, attestant qu’elle y est autorisée; une copie certifiée de ce certificat doit être adressée au ministre.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire la sollicitation de souscriptions au capital-actions aux dispositions pertinentes de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1976, c. 33, a. 9.
9. Sauf autorisation du ministre, personne n’a le droit de solliciter ou d’accepter une souscription au capital-actions d’une société ou des versements y afférents tant que cette société n’a pas obtenu son certificat d’enregistrement.
Toute personne sollicitant des souscriptions au capital-actions d’une société en formation doit posséder un certificat délivré par au moins deux des requérants, attestant qu’elle y est autorisée; une copie certifiée de ce certificat doit être adressée au ministre.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire la sollicitation de souscriptions au capital-actions aux dispositions pertinentes de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1).
1976, c. 33, a. 9.