S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
27. Le certificat d’enregistrement doit revêtir la forme que le ministre détermine et être délivré sous sa signature à la société enregistrée.
Le certificat doit notamment faire état:
a)  du nom de la société;
b)  de la date de son enregistrement.
1976, c. 33, a. 27.