S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
6. L’inspecteur général des institutions financières doit s’assurer, avant de délivrer les lettres patentes, que les signataires du mémoire de conventions se sont engagés à souscrire un montant de 1 000 000 $ au capital-actions de la société et que, sous réserve de ce qui suit, ils ont effectivement versé 350 000 $ en fiducie pour le compte de la corporation projetée; le solde devant être payé, sur appel, au cours des cinq années qui suivent la date d’émission des lettres patentes.
1976, c. 33, a. 6; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 251.
6. Le ministre des Institutions financières et Coopératives doit s’assurer, avant de délivrer les lettres patentes, que les signataires du mémoire de conventions se sont engagés à souscrire un montant de $1,000,000 au capital-actions de la société et que, sous réserve de ce qui suit, ils ont effectivement versé $350,000 en fiducie pour le compte de la corporation projetée; le solde devant être payé, sur appel, au cours des cinq années qui suivent la date d’émission des lettres patentes.
1976, c. 33, a. 6; 1981, c. 9, a. 24.
6. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières doit s’assurer, avant de délivrer les lettres patentes, que les signataires du mémoire de conventions se sont engagés à souscrire un montant de $1,000,000 au capital-actions de la société et que, sous réserve de ce qui suit, ils ont effectivement versé $350,000 en fiducie pour le compte de la corporation projetée; le solde devant être payé, sur appel, au cours des cinq années qui suivent la date d’émission des lettres patentes.
1976, c. 33, a. 6.