S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
108. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  les conditions et restrictions auxquelles est assujetti un prêt consenti à un administrateur ou autre dirigeant ou à une personne avec laquelle cet administrateur ou dirigeant a un lien de dépendance;
2°  les cas dans lesquels les prêts à un administrateur ou autre dirigeant ou à une personne avec laquelle cet administrateur ou dirigeant a un lien de dépendance sont interdits;
3°  les prêts ou les catégories de prêts que la société ne peut consentir sans l’autorisation de la Fédération;
4°  les prêts ou les catégories de prêts qui doivent être divulgués à l’Autorité des marchés financiers ainsi que les mentions que doit contenir la divulgation.
1981, c. 31, a. 108; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
108. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  les conditions et restrictions auxquelles est assujetti un prêt consenti à un administrateur ou autre dirigeant ou à une personne avec laquelle cet administrateur ou dirigeant a un lien de dépendance;
2°  les cas dans lesquels les prêts à un administrateur ou autre dirigeant ou à une personne avec laquelle cet administrateur ou dirigeant a un lien de dépendance sont interdits;
3°  les prêts ou les catégories de prêts que la société ne peut consentir sans l’autorisation de la Fédération;
4°  les prêts ou les catégories de prêts qui doivent être divulgués à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier ainsi que les mentions que doit contenir la divulgation.
1981, c. 31, a. 108; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
108. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  les conditions et restrictions auxquelles est assujetti un prêt consenti à un administrateur ou autre dirigeant ou à une personne avec laquelle cet administrateur ou dirigeant a un lien de dépendance;
2°  les cas dans lesquels les prêts à un administrateur ou autre dirigeant ou à une personne avec laquelle cet administrateur ou dirigeant a un lien de dépendance sont interdits;
3°  les prêts ou les catégories de prêts que la société ne peut consentir sans l’autorisation de la Fédération;
4°  les prêts ou les catégories de prêts qui doivent être divulgués à l’inspecteur général ainsi que les mentions que doit contenir la divulgation.
1981, c. 31, a. 108; 1982, c. 52, a. 246.
108. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  les conditions et restrictions auxquelles est assujetti un prêt consenti à un administrateur ou autre dirigeant ou à une personne avec laquelle cet administrateur ou dirigeant a un lien de dépendance;
2°  les cas dans lesquels les prêts à un administrateur ou autre dirigeant ou à une personne avec laquelle cet administrateur ou dirigeant a un lien de dépendance sont interdits;
3°  les prêts ou les catégories de prêts que la société ne peut consentir sans l’autorisation de la Fédération;
4°  les prêts ou les catégories de prêts qui doivent être divulgués au surintendant ainsi que les mentions que doit contenir la divulgation.
1981, c. 31, a. 108.