4. Cette déclaration doit être faite en double, l’un écrit et signé sur les premières pages d’un livre tenu par la société afin d’y consigner les procès-verbaux de ses délibérations, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui est tenu de faire publier aussitôt que possible après l’avoir reçu, un avis de la formation de telle société dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 116, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.