S-22 - Loi sur la Société québécoise d’initiatives pétrolières

Texte complet
9.2.1. À la demande de la Société, que cette dernière établit en fonction des sommes requises pour fins de ses investissements, le ministre des Finances paiera en outre à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 90 000 000 $ pour 1 800 000 actions entièrement acquittées de son capital social, selon les modalités suivantes:
a)  au cours de l’année financière 1982-1983, jusqu’à concurrence d’une somme de 15 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social;
b)  au cours de chacune des années financières 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986, jusqu’à concurrence d’une somme de 25 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social.
Cependant, si la Société demande au cours d’une des années ci-dessus mentionnées une somme inférieure à la somme maximale prévue pour cette même année, la différence entre ces deux sommes pourra faire l’objet d’une demande ultérieure de la Société. Suite à cette demande, le ministre des Finances paiera à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, nonobstant les montants maxima annuels prévus au premier alinéa, la somme demandée pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social.
La Société ne peut employer un montant qui lui a été versé en vertu des alinéas précédents à des fins autres que celles qui sont agréées par le gouvernement. Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’observance du présent alinéa qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1982, c. 10, a. 3.