S-22 - Loi sur la Société québécoise d’initiatives pétrolières

Texte complet
9.2. Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, une somme de 15 000 000 $ pour 300 000 actions entièrement acquittées de son capital social.
Ce paiement peut être fait, en un ou plusieurs versements, en fonction des activités de la Société; s’il est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au premier alinéa. Le ministre des Finances est autorisé à déterminer l’étalement de chacun des versements.
Tout décret d’approbation du gouvernement est déposé à l’Assemblée nationale.
1980, c. 27, a. 4.