S-22 - Loi sur la Société québécoise d’initiatives pétrolières

Texte complet
7. Le ministre des Finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, en plus de la somme prévue à l’article 6, au cours de l’année 1974 et de chacune des quatre années subséquentes, une somme de 6 000 000 $ pour 120,000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles des certificats seront délivrés au ministre des Finances en retour de ces paiements.
1974, c. 25, a. 2.