S-22 - Loi sur la Société québécoise d’initiatives pétrolières

Texte complet
20. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre des Ressources naturelles un rapport de ses activités pour son année financière précédente.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport doit être déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si l’Assemblée nationale ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1969, c. 36, a. 17; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 27, a. 7; 1994, c. 13, a. 15.
20. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre de l’Énergie et des Ressources un rapport de ses activités pour son année financière précédente.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport doit être déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si l’Assemblée nationale ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les trente jours de la reprise de ses travaux.
1969, c. 36, a. 17; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 27, a. 7.
20. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année faire au ministre de l’énergie et des ressources un rapport de ses activités pour son année financière précédente, accompagné d’un budget prévisionnel pour les deux années à venir.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1969, c. 36, a. 17; 1979, c. 81, a. 20.
20. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année faire au ministre des richesses naturelles un rapport de ses activités pour son année financière précédente, accompagné d’un budget prévisionnel pour les deux années à venir.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1969, c. 36, a. 17.