S-22 - Loi sur la Société québécoise d’initiatives pétrolières

Texte complet
15. Le gouvernement fixe la rétribution du président et du vice-président du conseil et celle des autres membres visés dans le paragraphe b du premier alinéa de l’article 10.
Les membres du conseil d’administration, à l’exception du président de la Société, sont indemnisés ou remboursés des frais et dépenses qu’ils encourent dans l’exercice de leurs fonctions selon les normes et barèmes déterminés par règlement de la Société.
1969, c. 36, a. 12; 1980, c. 27, a. 5.
15. Aucun membre du conseil d’administration ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.
Toutefois cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1969, c. 36, a. 12.