S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
27. La Société ne peut, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, conclure un contrat dans le cadre des programmes qu’elle administre sans l’autorisation du ministre ou du gouvernement selon ce que le règlement prévoit.
Le présent article ne s’applique pas aux programmes du Fonds national de formation de la main-d’oeuvre.
1992, c. 44, a. 27; 1995, c. 43, a. 60.
27. La Société ne peut, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, conclure un contrat dans le cadre des programmes qu’elle administre sans l’autorisation du ministre ou du gouvernement selon ce que le règlement prévoit.
1992, c. 44, a. 27.