50. Dès qu’une entente a été transmise au ministre en application des articles 30 ou 35 ou dès qu’une décision arbitrale lui a été transmise en application de l’article 47, les modifications au régime de retraite qui en découlent sont communiquées à Retraite Québec pour enregistrement.
2014, c. 15, a. 50; 2015, c. 20, a. 61.