S-19 - Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

Texte complet
17. Au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration, dont le président du conseil et le président de la Société, doivent être domiciliés au Québec.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 10; 1980, c. 26, a. 4.
17. Chacun des membres du conseil d’administration, y compris le président demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
Sauf dans le cas du président ou d’un membre permanent de la direction, toute vacance survenant au cours de la durée d’un mandat est comblée pour la durée non écoulée des fonctions du membre à remplacer.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 10.