S-16.02 - Loi sur la Société du tourisme du Québec

Texte complet
49. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), qui représentaient des groupes d’employés à la date du transfert des employés fait conformément à l’article 43, continuent de représenter ces employés à la Société jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment du transfert.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les autres employés de la Société jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives continuent de s’appliquer aux employés de la Société dans la mesure où elles leur sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration.
Toutefois, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1994, c. 27, a. 49.