S-16.02 - Loi sur la Société du tourisme du Québec

Texte complet
45. L’employé visé à l’article 44 et qui pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Société.
Si l’employé est muté, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Si l’employé est promu, le classement doit tenir compte des critères mentionnés au premier alinéa.
1994, c. 27, a. 45; 1996, c. 35, a. 19.