S-16.02 - Loi sur la Société du tourisme du Québec

Texte complet
43. Les employés, y compris les cadres, qui sont affectés au secteur tourisme du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie ainsi que les employés du ministère des Relations internationales et ceux du ministère du Conseil exécutif qui agissent à l’extérieur du Québec en matière touristique deviennent, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables, les employés de la Société dans la mesure prévue par le décret de transfert et à la condition que le décret soit pris avant le (indiquer ici la date qui suit d’un an celle de l’entrée en vigueur du présent article).
Ils occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignés par la Société, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables.
1994, c. 27, a. 43; 1996, c. 21, a. 70.