S-16.02 - Loi sur la Société du tourisme du Québec

Texte complet
26. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou, dans la mesure que la Société détermine par règlement, par un employé de celle-ci.
La Société peut permettre, par règlememt, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par règlement de la Société.
1994, c. 27, a. 26.