S-16.02 - Loi sur la Société du tourisme du Québec

Texte complet
25. La Société détermine, par règlement, des règles de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration.
Ces règles doivent prévoir des dispositions accessoires ou des mesures de contrôle pour assurer l’application de l’article 323 du Code civil du Québec, en ce qui concerne l’interdiction pour un membre d’utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions.
1994, c. 27, a. 25.