8. À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Toute vacance qui survient en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination et la durée prévus à l’article 5.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par règlement de régie interne de la Société, dans les cas et les circonstances qu’il indique.