S-12 - Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec

Texte complet
7. Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement et pour l’exécution de projets spéciaux que ce dernier détermine, une somme de 15 000 000 $ pour 150,000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles un certificat lui sera délivré en retour de ce paiement.
Ce paiement peut être fait, en un ou plusieurs versements, avant la fin de l’année financière 1977/1978; s’il est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au premier alinéa.
Le ministre des Finances est de plus autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement et pour l’exécution de projets spéciaux que ce dernier détermine, une somme de 30 000 000 $ pour 300,000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles un certificat lui sera délivré en retour de ce paiement.
Ce paiement peut être fait, en un ou plusieurs versements, avant la fin de l’année financière 1980/1981; s’il est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au troisième alinéa.
1973, c. 21, a. 7; 1977, c. 34, a. 3.