S-12 - Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec

Texte complet
22. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ou d’une filiale dont elle détient plus de 50 % des actions, ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société ou de toute telle filiale;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou une filiale visée au paragraphe a tout montant jugé nécessaire pour l’exercice des attributions de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou que le ministre des Finances avance à la Société ou à une filiale sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 21, a. 22; 1979, c. 8, a. 11; 1996, c. 24, a. 11.
22. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ou d’une filiale dont elle détient plus de 50% des actions, ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société ou de toute telle filiale;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement, tout montant jugé nécessaire, jusqu’à concurrence d’une somme de 25 000 000 $, pour l’acquisition de machinerie et d’équipement, l’aménagement d’installations et l’érection de constructions, afin de lui permettre de contribuer à l’approvisionnement des industries forestières en matière première et à la stabilisation de ces industries, et de favoriser la coupe, l’écorçage, le sciage, l’usinage et la vente du bois et des produits du bois;
c)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou une filiale visée au paragraphe a tout montant jugé nécessaire pour l’exercice des attributions de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou que le ministre des Finances avance à la Société ou à une filiale sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 21, a. 22; 1979, c. 8, a. 11.
22. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b)  autoriser le ministre des finances à avancer à la Société, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement, tout montant jugé nécessaire, jusqu’à concurrence d’une somme de $25 millions, pour l’acquisition de machinerie et d’équipement, l’aménagement d’installations et l’érection de constructions, afin de lui permettre de contribuer à l’approvisionnement des industries forestières en matière première et à la stabilisation de ces industries, et de favoriser la coupe, l’écorçage, le sciage, l’usinage et la vente du bois et des produits du bois;
c)  autoriser le ministre des finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution des autres dispositions de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour un laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 21, a. 22.