S-12 - Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec

Texte complet
7.4. À la suite d’une réduction du capital-actions et d’un remboursement de capital effectués en vertu de la Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales (chapitre R‐2.2.1), le ministre des Finances est de plus autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, toute somme n’excédant pas la différence entre son capital autorisé et son capital émis et payé, pour des actions de son capital social entièrement acquittées à leur valeur nominale et pour lesquelles la Société lui remettra des certificats.
1996, c. 24, a. 3.